Le CreusotRiche d'un passé prestigieux, la ville du Creusot fut choisie au XVIIIe siècle pour implanter la Fonderie royale de canons pour la Marine, puis la Cristallerie de la Reine Marie-Antoinette.
Vie municipaleRetrouvez l'ensemble des actualités des instances municipales : conseil, budget, délibérations.
L’équipe municipaleLe Conseil municipal se compose de 35 élus, dont 29 élus de la majorité et 6 élus d’opposition.
Aux côtés du Maire, 10 adjoints et 6 conseillers délégués forment l’exécutif.
Le Conseil municipalLe Conseil municipal se réunit en séance plénière plusieurs fois dans l’année afin de régler par des délibérations les affaires de la commune.
Les marchés publicsProfil d'acheteur de la Ville du Creusot : vous retrouverez ici les offres qu'elle publie.
RGPDLa Ville du Creusot accorde la plus grande importance à la confidentialité de vos informations.
Action Coeur de villeAction cœur de ville est un programme de l’Etat qui vise à renforcer l’attractivité des communes moyennes et notamment leurs centres-villes.
Economie LocaleL’histoire du Creusot est indissociable de l’industrie. Mais Le Creusot a su s’adapter et diversifier ses activités pour rester un pôle économique majeur.
IndustrieL’histoire du Creusot est indissociable de l’industrie. Il est impossible d’évoquer Le Creusot sans parler de la famille Schneider, qui a régné plus d’un siècle sur la ville et lui a donné sa renommée mondiale.
CommercesLe Creusot compte de nombreux commerces implantés dans ses différents quartiers. Soucieuse de redynamiser encore son centre-ville, la ville multiplie les initiatives pour renforcer son offre de proximité.
MarchésLe Creusot accueille plusieurs marchés où vous pourrez faire de bonnes affaires, que ca soit pour des produits frais, du textile ou du bazar…
S’implanter ou se développerGrâce à ses nombreux atouts, Le Creusot attire de nombreuses entreprises ou porteurs de projets. Rejoignez-les !
Démocratie participativeLe Creusot a une longue tradition de démocratie participative à travers différentes instances de concertation et d'information.
Live FacebookPlusieurs fois par an, vous pouvez dialoguer en direct avec le Maire et poser vos questions.
Budget participatifAvec le budget participatif, les habitants disposent des clés d'une partie du budget d'investissement de la Ville !
Conseil d’habitantsLe Creusot compte 5 conseils d’habitants dont les premiers ont été instaurés dès 2001, soit bien avant que la loi les rende obligatoires.
Réunions de Quartiers7 réunions de quartier sont organisées chaque année.
Lors de ces rencontres, élus et habitants se retrouvent pour dialoguer et échanger.
Tranquillité publiqueAu Creusot, la politique de tranquillité publique se décline en 2 grands axes : la sécurité publique d'une part et la médiation / prévention d'autre part.
Police municipalePlacée sous l’autorité du Maire, elle intervient en complémentarité de la Police Nationale pour effectuer des missions de prévention, de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
MédiationPour assurer la tranquillité publique, Le Creusot s’appuie aussi sur son service médiation.
CISPDLe CISPD ou Conseil Intercommunal Sécurité et Prévention de la Délinquance regroupe différents professionnels (Education nationale, services des villes, du Département, de l’Etat).
Réseau VIFLa Ville du Creusot porte une attention toute particulière à la lutte contre les violences intra familiales. Dans ce cadre, elle a créé le premier réseau VIF du Département.
Aide juridiquePlusieurs structures existent pour vous aider à régler à l’amiable certains conflits.
Enfance (3-12 ans)Le Creusot a fait depuis de nombreuses années de l’éducation une grande priorité. Permettre aux enfants de s’épanouir, de s’éveiller, garantir une égalité des chances dans leur scolarité et offrir des conditions d’apprentissages optimales sont des objectifs pour lesquels elle travaille au quotidien.
Accompagnement enfants/parentsDifférentes structures interviennent pour accompagner, informer, soutenir les parents ou leur proposer des temps d’activités avec leurs enfants.
Vie étudianteLe Campus sud Bourgogne, composé de 5 établissements d’enseignements supérieur établis sur Le Creusot et Montceau Les Mines fait partie des 4 principaux pôles universitaires de Bourgogne-Franche-Comté.
Le campus Sud Bourgogne2ème campus de Bourgogne, le Campus Sud Bourgogne offre avec ses équipements et son cadre de vie, les avantages d'un campus à taille humaine.
Bibliothèque universitaireInstallée dans une ancienne halle industrielle, la Bibliothèque universitaire du campus du Creusot est ouverte à tous.
SeniorsLe service seniors situé au rez-de-chaussée des Arcades vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 17h30 (sauf vendredi 17h) pour vous renseigner sur les activités, les droits et démarches qui concernent les seniors ou pour faire le lien avec les différents partenaires.
Le Creusot est "ville aidante Alzheimer" et fait aussi partie du réseau "Villes Amies des aînés".
Les animationsLe service seniors organise tout au long de l’année des animations ou ateliers pour permettre aux retraités de rester actifs et de maintenir un lien social.
AidesPour bien vieillir, différentes aides existent et nous vous proposons d'en prendre connaissance.
EHPADDe nombreux dispositifs existent pour favoriser le maintien à domicile. Lorsque la perte d’autonomie est trop importante, des structures prennent le relais.
Solidarité / SantéDes structures pour vous accompagner en cas de difficultés.
CCASLe Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un service d’accueil, d’orientation et d’aide en direction de tous les Creusotins pouvant rencontrer des difficultés.
Épicerie socialeL’épicerie sociale propose à ses usagers des produits d’alimentation et d’hygiène à bas prix.
Centre social l’escaleLe Centre Social l’ESCALE est un lieu d’accueil, d’écoute, de parole, d’animation et d’initiatives des habitants.
SantéDepuis plusieurs années, la Ville du Creusot se mobilise aux côtés des praticiens de ville et des institutions pour proposer une offre de soins des plus complètes.
Patrimoine / TourismeSituée en plein cœur de la Bourgogne, Le Creusot jouit d’un cadre de vie des plus agréables. Mais Le Creusot est aussi une ville chargée d’histoire.
Office de tourismeDécouvrez la richesse du patrimoine de notre bassin, en poussant les portes du bureau de l'Office de Tourisme situé à l'entrée du Château de la Verrerie.
Parcs et jardinsLe Creusot est une ville verte qui offre de nombreux espaces pour se ressourcer et s’aérer. La nature est à portée de main avec plusieurs grands parcs en plein coeur de la ville.
Parcours urbainsA l'initiative des Conseils d'habitants, ce guide de circuits vous permettra . de découvrir ou de redécouvrir Le Creusot, à pied, à vélo, à roller ... !
Château de la VerrerieMonument incontournable du patrimoine historique du Creusot, le Château de la Verrerie abrite le Musée de l’Homme et de l’Industrie, le Pavillon de l’Industrie, le Petit Théâtre.
Locomotive 241P17Embarquez à bord de la 241P17, pour une balade touristique !
Atelier des grues et locosConsidéré comme le plus ancien bâtiment industriel du site du Creusot, l’atelier des grues et locos a été transformé en bibliothèque universitaire.
Base nautique de TorcyPlusieurs plans d’eau existent aux portes du Creusot et offrent d’agréables lieux de promenade, de pêche ou de détente.
Ville sportiveAu Creusot, la pratique du sport est très développée. On ne compte pas moins de 50 clubs sportifs et 7000 licenciés.
Les parcours sportifsEn 2016, suite à une proposition des Conseils d’Habitants, une station fitness et un parcours santé ont été aménagés dans le parc de la Verrerie.
Les animations sportivesLe Creusot favorise la pratique du sport quelque soit son âge, son niveau et ses revenus.
Le Complexe Aquatique du ParcEntièrement rénové en 2018 pour offrir des prestations de qualité, le Complexe Aquatique du Parc vous accueille dans le cadre privilégié du parc de la Verrerie...
Urbanisme et cadastreLe service urbanisme vous accueille dans ses bureaux situés au Centre technique Municipal, 63 rue Anatole France pour vos démarches d’urbanisme ou pour vous permettre de consulter le cadastre.
Espaces vertsEtendu et vallonné, Le Creusot est doté de nombreux espaces verts.
Prévention et réparation des dommages causés à l’environnement
Les dommages à l’environnement causés par des activités économiques doivent être prévenus ou réparés, à la charge de l’exploitant, en application du principe pollueur-payeur. Nous vous présentons les informations à connaître.
Cette fiche concerne la réglementation générale applicable aux dommages à l’environnement engendrés par des activités économiques. D’autres obligations existent et peuvent donner lieu à des sanctions administratives et pénales, par exemple concernant la gestion des déchets, les installations classées, etc.
Personnes concernées
Les personnes pouvant être concernées par la prévention et la réparation des dommages à l’environnement mentionnés dans cette fiche sont l’ensemble des personnes exerçant une activité économique lucrative ou non (on les appelle « exploitants »). L’ensemble des personnes physiques et des personnes morales ayant une activité en France peuvent donc être concernées.
Dommages concernés
Les dommages causés à l’environnement mentionnés dans cette fiche sont les détériorations directes ou indirectes mesurables de l’environnement qui ont une des conséquences suivantes. Les dommages :
Créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes (ex : produits chimiques cancérogènes ; espèces animales ou végétales toxiques ; micro-organismes infectieux, etc.)
Affectent gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises. Ce cas ne concerne pas les dommages prévus par un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) .
Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :
Des espèces d’oiseaux sauvages protégées et des autres espèces animales et végétales protégées
Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces bénéficiant d’une protection stricte prévue par la réglementation européenne.
Tous les dommages qui ont des incidences sur ces espèces, habitats ou sites de reproduction et des incidences démontrées sur la santé humaine sont qualifiés de graves.
Affectent les services écologiques, c’est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats au bénéfice d’une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public. Les aménagements réalisés par l’exploitant ou le propriétaire permettant de rendre des services au public ne sont cependant pas considérés comme des dommages causés à l’environnement.
Savoir comment est déterminé l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce
L’état de conservation d’un habitat naturel s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu’il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l’intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation.
La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible.
L’état de conservation des espèces typiques qu’il abrite est favorable.
L’état de conservation d’une espèce s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :
Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu’elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel.
L’aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n’est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible.
Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu’il abrite.
Les détériorations s’apprécient par rapport à l’état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :
Nombre d’individus, densité ou surface couverte
Rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l’espèce ou de l’habitat
Rareté de l’espèce ou de l’habitat appréciée, au niveau régional, national ou communautaire
Capacité de multiplication de l’espèce, viabilité ou capacité de régénération naturelle de l’habitat
Capacité de l’espèce ou de l’habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l’état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l’écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d’un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.
L’exploitant peut être obligé de mettre en œuvre des mesures de prévention et de réparation, y compris en l’absence de faute ou de négligence.
En cas de faute ou de négligence de l’exploitant, tous les dommages aux espèces et aux habitats causés par des activités professionnelles obligent l’exploitant à des mesures de prévention et de réparation.
Exemple
L’exploitant qui a volontairement détruit le nid d’une espèce protégée pour laquelle cette destruction est interdite sera obligatoirement soumis à des mesures de prévention et de réparation.
Les dommages causés à l’environnement par les activités professionnelles suivantes doivent systématiquement donner lieu à des mesures de prévention et de réparation, y compris en l’absence de faute ou de négligence de l’exploitant :
Opérations de gestion des déchets, à l’exclusion de l’épandage à des fins agricoles de boues d’épuration provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans le respect de la réglementation
Gestion des déchets de l’industrie extractive
Rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable
Rejet ou introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement
Mise sur le marché et dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement soumise à autorisation
Opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l’entrée et à la sortie de l’Union européenne (UE)
Exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone
Transport par canalisation de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.
Le lien de causalité entre l’activité et le dommage est établi par le préfet, qui peut demander à l’exploitant les évaluations et informations nécessaires.
La personne responsable d’un dommage causé à l’environnement ne risque plus de sanction lorsque plus de 30 ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.
Dommages et menaces de dommages exclus
Les dommages ou menaces imminentes qui ne sont pas concernés par les obligations et sanctions mentionnées dans cette fiche sont les suivants :
Tout dommage causé avant le 30 avril 2007, y compris s’il résulte d’une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.
Réalisation des programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations autorisés ou approuvés au sein d’une zone Natura 2000
Manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage au sein d’une zone Natura 2000 autorisées ou approuvées
Activité autorisée ou approuvée par dérogation, dès lors que les prescriptions découlant de l’autorisation ont été respectées, parmi les suivantes :
Dans des circonstances particulières, certains autres dommages peuvent également être exclus.
En savoir plus sur ces circonstances particulières
Les dommages résultant des événements suivants sont également exclus des obligations indiquées dans cette fiche :
Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection
Résultant d’activités menées principalement dans l’intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale
Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible (séisme, éruption volcanique, cyclone, etc.)
Résultant d’activités dont l’unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles (ex : construction d’une digue pour prévenir des inondations pouvant affecter gravement un milieu protégé)
Résultant d’un événement soumis à un régime de responsabilité ou d’indemnisation prévu par les conventions internationales suivantes :
Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute
Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD)
Convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure
(CRTD).
Résultant d’activités liées à l’énergie atomique ou nucléaire
Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi.
En cas de menace imminente de dommage, l’exploitant doit prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d’en empêcher la réalisation ou d’en limiter les effets. Si la menace persiste, il doit informer immédiatement le préfet de sa nature, des mesures de prévention qu’il a prises et de leurs résultats.
Les informations communiquées par l’exploitant doivent notamment inclure, en fonction de la nature du dommage prévisible, les éléments suivants :
Origine et importance de la menace
Identification des dommages susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement
Mesures prises par l’exploitant pour écarter ou limiter la menace
Évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l’exploitant
Éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.
Le service à contacter est la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) :
En cas de menace imminente de dommage, le préfet peut à tout moment demander à l’exploitant de lui fournir toutes les informations utiles concernant cette menace et les mesures de prévention à prendre.
Savoir comment mettre en œuvre des mesures de prévention dans les propriétés privées
Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées ces mesures de prévention, l’exploitant doit préalablement recueillir l’autorisation écrite des propriétaires et des preneurs. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant les termes de l’autorisation ou le versement d’une indemnité pour occupation de terrain.
En l’absence d’accord amiable ou en cas d’urgence, l’autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui.
Arrêt des causes du dommage et information du préfet
En cas de dommage, l’exploitant doit en informer sans délai le préfet. Il doit prendre immédiatement et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.
Les informations communiquées par l’exploitant doivent notamment inclure, en fonction de la nature du dommage, les éléments suivants :
Origine et importance du dommage
Identification des dommages affectant ou susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement
Évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l’environnement
Mesures prises.
Le service à contacter est la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) :
Lorsqu’un dommage est survenu, le préfet peut à tout moment demander à l’exploitant de lui fournir toutes les informations utiles concernant ce dommage et les mesures de prévention ou de réparation.
Évaluation des dommages et détermination des mesures de réparation
Le préfet procède à l’évaluation de la nature et des conséquences du dommage.
Il peut demander à l’exploitant d’effectuer sa propre évaluation et de déterminer les mesures de réparation appropriées dans un délai déterminé. L’exploitant soumet alors à l’approbation du préfet les mesures de réparation appropriées.
Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu’il n’est pas possible de les réparer ensemble, le préfet détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.
Exemple
Incendie se propageant dans une zone naturelle déclenché dans un bâtiment d’une part, et fuite de produits chimiques dans un plan d’eau d’autre part, n’ayant pas forcément les mêmes causes.
Les mesures de réparation diffèrent selon le type de dommage environnemental :
Dans les cas où le dommage crée un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer ce risque en tenant compte de l’usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage. L’usage du site est apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à cette date. En l’absence de ces informations, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l’usage du sol au moment de la réalisation du dommage. La possibilité d’une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.
La contamination des sols résultant du dommage peut être due à l’introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, mélanges, organismes ou micro-organismes.
Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d’atteinte grave à la santé humaine.
L‘état initial désigne l’état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n’était pas survenu, estimé à l’aide des meilleures informations disponibles.
La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services retournent à leur état initial ou s’en approchent. La possibilité d’une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.
Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparation complémentaires doivent être mises en œuvre. Ces mesures doivent fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.
Des doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site mais ne peuvent pas être simplement constituées d’une compensation financière.
Le préfet répond à cette proposition de mesures dans les 3 mois à compter de leur réception. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut fixer un nouveau délai.
Le préfet peut demander à l’exploitant de compléter ou modifier ses propositions, notamment si celles-ci sont insuffisantes.
Après avoir mis l’exploitant en mesure de présenter ses observations, le préfet lui prescrit, par un arrêté motivé, les mesures de réparation appropriées. Il fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.
La publication de l’arrêté est notifiée à l’exploitant et aux éventuels propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit. L’arrêté est également affiché en mairie durant 1 mois.
Mise en œuvre des mesures de réparation
L’exploitant informe le préfet de l’exécution des travaux prescrits.
Leur réalisation est constatée par un agent de la préfecture. Le procès-verbal est communiqué au préfet qui en adresse un exemplaire à l’exploitant ainsi qu’au maire ou au président de l’ EPCI et au propriétaire du terrain.
Savoir comment mettre en œuvre des mesures de réparation dans les propriétés privées
Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées ces mesures de réparation, l’exploitant doit préalablement recueillir l’autorisation écrite des propriétaires et des preneurs. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant les termes de l’autorisation ou le versement d’une indemnité pour occupation de terrain.
En l’absence d’accord amiable ou en cas d’urgence, l’autorisation peut être donnée par le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné par lui. En cas de difficultés, le préfet dispose d’outils pour faciliter la mise en œuvre des mesures de réparation.
À savoir
À tout moment, dans un délai de 30 ans depuis le fait ayant causé le dommage, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages (par exemple si les mesures de réparation ont pas eu des effets suffisants).
Cas général : l’exploitant
L’exploitant qui doit prévenir ou réparer un dommage doit supporter les frais liés :
À l’évaluation des dommages
À la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation
Lorsqu’il y en a, aux procédures de consultation d’acteurs concernés par le dommage organisées par la préfecture
Lorsqu’il y en a, aux indemnités d’occupation de terrain versées au propriétaire de la propriété privée sur laquelle est située l’entreprise.
Lorsqu’un dommage à l’environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par le préfet entre les exploitants, en fonction de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.
À noter
Lorsqu’elle a procédé ou fait procéder à l’exécution d’office des mesures de prévention ou de réparation, la préfecture en demande le remboursement à l’exploitant dont l’activité a causé le dommage. Ce remboursement peut être exigé dans une période de 5 ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l’exploitant responsable a été identifié. Lorsque ces mesures ont été mises en œuvre par d’autres acteurs, ils peuvent également demander remboursement des frais qu’ils ont engagés.
Cas où l’exploitant peut ne pas avoir à payer les mesures de prévention et de réparation
Les coûts des mesures de prévention et de réparation sont remboursés à l’exploitant à sa demande lorsqu’il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :
Soit est le fait d’un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées (l’exploitant n’a pas commis de faute ni de négligence et un tiers a provoqué les dommages)
Soit résulte du respect d’un ordre ou d’une instruction d’une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l’exploitant (ordre donné par la préfecture d’effectuer une action ayant engendré directement le dommage).
Le coût de ces mesures ne peut pas non plus être mis à sa charge s’il apporte la preuve :
Qu’il n’a pas commis de faute ou de négligence
Et que le dommage à l’environnement résulte d’une émission, d’une activité ou, dans le cadre d’une activité, de tout mode d’utilisation d’un produit qui n’étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l’environnement au moment du fait générateur du dommage. Cette considération s’effectue au regard de l’état des connaissances scientifiques et techniques.
Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services, c’est-à-dire les pertes survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site mais ne peuvent pas être simplement constituées d’une compensation financière.
La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services retournent à leur état initial ou s’en approchent.
Lorsque la réparation primaire n’aboutit pas à ce retour à l’état initial ou à un état s’en approchant, des mesures de réparation complémentaires doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial.
Sanctions administratives
Lorsque l’exploitant n’a pas pris les mesures de prévention ou de réparation prescrites, le préfet peut le mettre en demeure de prendre ces mesures.
À l’expiration du délai imparti et en l’absence d’exécution des mesures, il peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler ces dépenses.
Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure
Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € , et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de 3 ans à compter de la constatation des manquements.
Sanctions pénales
Les infractions suivantes sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe d’un montant de 1 500 € (personnes physiques) ou 7 500 € (personnes morales) :
Le fait de ne pas communiquer à l’autorité administrative compétente les informations que l’exploitant a l’obligation de transmettre
Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites.
Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 €d’amende (personnes physiques), ou 75 000 €d’amende (personnes morales).
Attention
Les dommages à l’environnement peuvent également exposer l’exploitant aux sanctions pénales prévues par la législation des installations classées, de l’eau (IOTA), des déchets, etc.