Pendant toute la durée du bail à ferme, le preneur (locataire) est tenu de respecter les clauses du bail, mais ses obligations ne se résument toutefois pas au seul contenu du contrat.
Il est en effet possible que le bail ne mentionne pas toutes les règles du statut du fermage qui s’appliquent néanmoins au contrat.
Le preneur est ainsi tenu de respecter les obligations suivantes :
Payer le loyer
Le preneur doit payer le loyer (également appelé fermage ) fixé dans le bail, selon les modalités convenues, notamment en ce qui concerne le nombre d’échéances par an, ou le mode de paiement.
Entretenir et conserver le fonds
Le preneur (locataire) est tenu de procéder à l’entretien des biens et à leur réparation, sauf si ces réparations résultent de la vétusté de ces biens ou d’un cas de force majeure. Cette obligation concerne les réparations locatives, et non les grosses réparations, sauf si celles-ci sont dues à un manque d’entretien du preneur.
Cette obligation de conservation inclut aussi celle consistant, pour le preneur, à préserver les biens qui sont mis à sa disposition : Il s’agit ici d’éviter toute pratique pouvant engendrer leur détérioration. Par exemple, le preneur qui utilise un pesticide interdit qui contamine les terres louées ne préserve pas correctement le fonds.
Exploiter et cultiver le fonds
Cela implique pour le preneur :
d’utiliser raisonnablement les biens loués en respectant la destination fixée dans le bail. Le locataire doit ainsi exploiter les biens loués selon l’usage auquel ils sont destinés. Par exemple, il ne pourra pas ouvrir un restaurant dans l’un des bâtiments loués, ou transformer une partie des terres cultivables louées en terrain de golf.
de garnir le fonds et engranger : il doit apporter au fonds tous les éléments permettant une exploitation effective (bétail, ustensiles, etc). Il doit également récolter et entreposer ses récoltes.
Informer le bailleur préalablement à la réalisation de travaux ou d’améliorations
L’autorisation du bailleur (propriétaire) peut être nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu’il souhaite construire un bâtiment.
En savoir plus sur l’information préalable aux travaux ou améliorations
Les améliorations et travaux que le preneur souhaite réaliser nécessitent d’informer le bailleur (propriétaire) préalablement. Cette information consiste à envoyer au bailleur une notification, c’est-à-dire une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) contenant le projet des opérations envisagées.
1- Faculté d’opposition du bailleur
Dans certains cas, l’accord préalable du bailleur n’est pas exigé. Le projet de travaux ou d’améliorations doit être simplement notifié préalablement au bailleur pour qu’il puisse s’y opposer, s’il le souhaite. Cela concerne les situations suivantes :
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Changement de cultures : un tel changement peut par exemple nécessiter des travaux de retournement de pâturages, ou de modification des assolements.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, le projet doit être notifié au bailleur 1 mois avant le début de travaux (c’est un délai d’opposition ).
Le bailleur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin de s’y opposer, s’il estime que ces changements risquent de dégrader les biens loués. En l’absence d’opposition, ou si celle-ci est rejetée par le Tribunal, le preneur peut librement effectuer les travaux.
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Travaux d’amélioration des bâtiments et des ouvrages incorporés au sol, ou travaux assurant une meilleure productivité (il peut par exemple s’agir d’échange ou de location de parcelles, d’assolement en commun, etc).
Le projet doit ici être notifié au bailleur 2 mois avant le début des travaux. Ils pourront ensuite démarrer si le bailleur ne s’y est pas opposé durant cette période.
Ce dernier doit saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux s’il souhaite s’opposer au projet qui lui a été notifé. Il peut également décider de réaliser lui-même les travaux ou améliorations.
Dans le cadre de cette faculté d’opposition, c’est le bailleur qui doit saisir le Tribunal s’il ne veut pas que les travaux ou améliorations soient réalisés. Dans ce cas, le preneur peut ensuite saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux pour contester l’opposition du bailleur.
2- Autorisation du bailleur
Dans d’autres cas le projet est notifié au bailleur afin qu’il puisse cette fois donner préalablement son autorisation. Cela concerne les opérations suivantes :
Tous les autres travaux d’amélioration notamment ceux concernant des productions hors-sol ou des plantations, ainsi que la construction de bâtiments.
Réunion de parcelles attenantes : ce sont des améliorations foncières réalisées au moyen de travaux légers comme par exemple des comblements, arasements ou taillages de haies.
Le projet doit être notifié au bailleur 2 mois avant le début des travaux. S’il n’a pas répondu dans ce délai, il est considéré comme ayant autorisé le projet (c’est un accord tacite ).
En revanche, si dans ce délai de 2 mois le bailleur adresse son refus au preneur, alors ce dernier devra saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux s’il souhaite le contester.
Informer le bailleur en cas d’usurpation des biens loués
Le preneur doit avertir le bailleur lorsqu’il a constaté une usurpation commise au détriment du fonds. Il peut notamment s’agir d’un détournement de cours d’eau par un tiers ou d’un empiètement sur le fonds (par exemple lorsque la clôture ou le mur d’un voisin est construite en partie sur les terres louées). L’usurpation peut également découler d’un phénomène naturel entravant l’activité du preneur.
Le preneur qui n’en a pas informé son bailleur peut être tenu de lui verser une indemnisation.
Demander l’accord du propriétaire pour effectuer un changement non prévu au bail
Un tel changement doit permettre d’améliorer l’exploitation. Ce changement peut être par exemple la mise en herbe de parcelles de terre, ou la mise en oeuvre de méthodes culturales non prévues au bail (ces méthodes sont par exemple le labourage, l’irrigation, ou une rotation des cultures favorisant la préservation des nutriments).
Exploitation personnelle du bail
Le preneur (locataire) doit participer en personne à l’exploitation du bien. Il peut être seul ou assisté (notamment par un salarié ou un membre de sa famille). Le bailleur peut même demander la résiliation du bail si le manquement à cette obligation lui porte préjudice.
Par exemple, lorsqu’un copreneur met les biens loués à disposition d’une société de laquelle il se retire, il y a un préjudice pour le bailleur : ce dernier perd en effet la possibilité de poursuivre en justice une inéxecution des clauses du bail sur les deux copreneurs.
Restituer le fonds dans le même état
Si un état des lieux a été réalisé lors de la conclusion du bail, le preneur est tenu de restituer les bâtiments loués (mais pas les terres), à la fin du bail, au moins dans le même état que lorsqu’il les a reçus. Il n’est cependant pas responsable des dégradations dues à la vétusté des biens ou à un cas de force majeure.
Les travaux ou améliorations qu’il a réalisés peuvent donner lieu à une indemnisation versée par le bailleur. Il peut s’agir par exemple de travaux de remise en état dans les bâtiments loués.
Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L415-4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583912 Référence : Code civil : article 1766
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029336825 Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L411-29
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583775 Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L411-73
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022658297 Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L411-39
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029596668 Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L411-28
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583774 Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L411-26
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583767 Référence : Code rural et de la pêche maritime : article L411-59
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583843 Référence : Code civil : article 1730
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442873