Personnes concernées
Les vétérinaires doivent respecter le code de déontologie vétérinaire. Cela s’applique également aux :
Sociétés de vétérinaires
Élèves des écoles vétérinaires françaises
Vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires
Vétérinaires enseignants dans un établissement agréé (privé sous contrat avec l’État).
Sanctions
Les chambres régionale et nationale de discipline peuvent appliquer des sanctions disciplinaires, lorsqu’un vétérinaire commet des manquements, notamment aux règles déontologiques. Les sanctions disciplinaires applicables sont les suivantes :
Avertissement
Réprimande
Suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de 10 ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d’un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l’inéligibilité de l’intéressé à un conseil de l’Ordre pendant toute la durée de la suspension.
Radiation (définitive) du tableau de l’Ordre.
Toute décision administrative d’un conseil régional de l’Ordre rendue en application des dispositions du code de déontologie vétérinaire peut faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l’Ordre rendue sur ce recours peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.
Devoirs généraux du vétérinaire
I. L’exercice de l’art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
II. Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
III. Le vétérinaire doit remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s’assurer qu’il les respecte.
IV. Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession.
V.-Le vétérinaire doit respecter le secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
VI. Le vétérinaire n’exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.
VII. Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique notamment en matière d’antibiorésistance.
VIII. Le vétérinaire respecte les animaux.
IX. Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l’environnement.
X. Le vétérinaire s’abstient, même en dehors de l’exercice de la profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci.
XI. Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.
XII. Le vétérinaire acquiert l’information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l’accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
XIII. Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l’autorité administrative. Lorsqu’il est requis par l’administration pour exercer sa mission chez les clients d’un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
Il est interdit à tout vétérinaire d’effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l’administration à un autre vétérinaire et qu’il en a connaissance.
Le vétérinaire donne aux membres des corps d’inspection toutes facilités pour l’accomplissement de leurs missions.
XIV. Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d’une part, et avec l’indépendance et la dignité professionnelles, d’autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
XV. Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
XVI. Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s’en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l’exercice de la profession.
XVII. Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l’intention des humains, même sur prescription d’un médecin.
XVIII. Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu’il traite.
XIX. Le vétérinaire informe le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu’il doit déclarer, et lui apporte toutes les informations qu’il sollicite aux fins d’exercer ses missions.
Distinctions, qualifications et titres
Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Il lui est interdit d’usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
Les vétérinaires auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé et n’a pas fait l’objet d’une mesure de retrait peuvent seuls se prévaloir, dans l’exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste.
Communication et information
Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, sous réserve d’être conforme aux dispositions réglementant l’exercice de la profession.
La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.
Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont obligés. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances.
Quand le vétérinaire fait état d’aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.
L’information relative au prix doit être claire, honnête et datée. Elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l’ensemble des prestations incluses dans l’offre. Toute offre de services risquant d’entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.
Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu’ils doivent fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.
Il est interdit au vétérinaire d’utiliser le logo de l’Ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l’Ordre.
Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :
Informations relatives à son identification, aux sociétés d’exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées
Coordonnées du conseil régional de l’Ordre dont il dépend
Éléments permettant au demandeur d’accéder au code de déontologie
Informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.
Publications
Dans les publications, le vétérinaire peut utiliser les documents ou résultats d’examens et d’observations qui lui ont été fournis par d’autres auteurs, uniquement s’ils mentionnent la part prise par ces autres auteurs à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate.
Toute communication doit être signée de son auteur.
Le vétérinaire auteur d’une communication comportant les indications en faveur d’une entreprise ou d’une marque, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s’il y en a, les liens qui l’attachent à cette entreprise ou à cette marque.
Pseudonyme
Il est interdit au vétérinaire d’utiliser un pseudonyme pour la pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Pour les autres activités exercées par le vétérinaire en lien avec la profession vétérinaire, l’utilisation d’un pseudonyme fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du conseil régional de l’Ordre.
Certificats et autres documents
Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l’exactitude.
Tout certificat ou autre document similaire est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les mentions suivantes :
Nom et prénom du vétérinaire
Adresse du domicile professionnel d’exercice
Numéro national d’inscription à l’Ordre.
Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition d’un tiers de certificats ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.
Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l’Ordre ou à l’autorité compétente, lorsqu’il est chargé d’une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l’établissement de ses actes de certification professionnelle.
Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers
Confraternité
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.
Lorsqu’un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s’abstenir de tout dénigrement.
Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d’abord chercher une conciliation. En cas d’échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l’Ordre.
Remplacement du vétérinaire
Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
A l’expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé.
Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments
Règles d’établissement du diagnostic vétérinaire
Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l’état de santé d’un animal ou d’un ensemble d’animaux ou d’évaluer un risque sanitaire.
Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l’examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu’il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux ou lorsqu’il surveille l’exécution d’un programme sanitaire d’élevage.
Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d’établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.
Principes à suivre en matière de prescription de médicaments
Toute prescription de médicaments est effectuée après établissement d’un diagnostic vétérinaire.
Dans les limites fixées par la loi, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il lui est interdit d’aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.
Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.
Pharmacie
Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.
Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire.
Il veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d’apparition d’une résistance.
Activités accessoires
La délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et, d’une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, est autorisée à condition qu’elle constitue une activité accessoire à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Tout courtage en matière de commerce d’animaux et toute intermédiation d’assurance sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.
Secret professionnel
Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, doit respecter le secret professionnel.
Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Devoirs envers les clients
Clientèle
La clientèle du vétérinaire est constituée par l’ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l’exécution d’actes relevant de cet exercice. Elle n’a pas un caractère de territorialité ni d’exclusivité.
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l’égard de ses confrères.
Il est interdit au vétérinaire de se prévaloir de la réalisation d’interventions ou de missions pour le compte de l’État pour tenter d’étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
Devoirs fondamentaux
I. Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire.
II. Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.
III. Il conserve à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal.
IV. Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’Ordre.
Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
V. Le vétérinaire s’efforce, dans les limites de ses possibilités, d’atténuer la souffrance de l’animal et de recueillir l’accord du demandeur sur des soins appropriés lorsqu’il se trouve en présence ou est informé d’un animal malade ou blessé, qui est en péril, d’une espèce pour laquelle il possède :
En l’absence d’un tel accord ou lorsqu’il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l’intérêt de l’animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.
En dehors de ces cas, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime.
VI. Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d’assurance adapté à l’activité exercée.
Rémunération
La rémunération du vétérinaire ne peut pas dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.
Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l’identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun. Le bénéficiaire du service doit connaître par avance l’acte de médecine ou de chirurgie, ainsi que les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte.
Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu’elles compromettent la qualité des soins. Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné.
Le vétérinaire doit répondre à toute demande d’information sur ses honoraires ou sur le coût d’un traitement.
La facturation d’un acte en fonction du résultat est interdite.
Autres dispositions
Il est interdit d’effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, à titre gratuit ou onéreux, dont une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin peut tirer un bénéfice moral ou matériel.
Cela ne s’applique pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié :
Soit d’une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique
Soit d’une fondation ayant pour objet la protection des animaux
Soit d’un groupement reconnu de producteurs agréé
Soit d’un groupement professionnel agricole agréé
Soit d’un groupement de défense sanitaire agréé
Soit enseignant dans un établissement agréé, privé à but non lucratif sous contrat avec l’État, dans le cadre de sa mission d’enseignement et de recherche au sein de cet établissement
Communication et information
Annuaires et périodiques
Lorsque les coordonnées d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice figurent dans la liste d’un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu’en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes :
Nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l’établissement de soins vétérinaires ou la mention “vétérinaire à domicile”
Pour les vétérinaires qui n’exercent pas à domicile, l’adresse de l’établissement de soins vétérinaires
Coordonnées téléphoniques
Sites internet
Tout site internet destiné à présenter l’activité professionnelle d’un vétérinaire doit être déclaré au conseil régional de l’Ordre du lieu d’implantation du domicile professionnel administratif.
Le site internet ne peut pas remplacer la relation entre le praticien et son client. Il préserve la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site.
Le webmestre est identifié, et une adresse électronique ou un formulaire de contact est facilement accessible sur le site.
Lorsque le site comporte des informations de nature médicale, celles-ci sont datées et la source des informations publiées est citée. Dans ce cas, l’identité du ou des rédacteurs est précisée.
Toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de traitements est justifiée.
Supports de communication
L’établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants :
Nom et prénoms du vétérinaire
Jours et heures de consultation
Coordonnées téléphoniques
Comment s’effectue la prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, lorsqu’il y en a une, l’adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.
Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux gérés par des associations de protection des animaux ou des fondations, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d’épaisseur.
Vitrine
Toute vitrine d’exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l’exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite.
Communication à l’attention des tiers non vétérinaires
La communication ne peut pas encourager l’utilisation d’un médicament vétérinaire soumis à prescription.
L’envoi groupé d’informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d’une communication technique associée est interdit.
Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24h/24 peuvent compléter son logotype par la mention « Vétérinaire 24h/24 ».
Vétérinaire consultant et service de garde
Vétérinaire consultant
Le vétérinaire consultant est un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l’animal.
Cette intervention ponctuelle est portée à la connaissance du client, qui y consent.
Le vétérinaire consultant peut exercer son activité soit à son propre DPE, soit à celui du ou des confrères ayant fait appel à ses services.
La dénomination “vétérinaire consultant” ne constitue pas un titre professionnel.
Tout vétérinaire est habilité à pratiquer tous les actes de médecine et de chirurgie des animaux. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de ce vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition du vétérinaire consultant les commémoratifs concernant l’animal.
Le vétérinaire consultant doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant qui lui a adressé ce client.
Service de garde
Les vétérinaires doivent participer à la permanence des soins. La permanence des soins peut être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires et déposée auprès du conseil régional de l’Ordre.
Dans ce cadre, les vétérinaires doivent faire connaître au public les conditions dans lesquelles ils assurent la permanence des soins aux animaux. Dans tous les cas, le vétérinaire doit :
Répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère
S’efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d’autres confrères
Limiter son intervention aux actes justifiés par l’urgence et inciter le propriétaire ou le détenteur de l’animal à faire assurer le suivi des soins d’urgence par son vétérinaire traitant habituel
Rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l’animal.
Lors de la création d’un service de garde qui regroupe plusieurs entités d’exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il décrit les différentes interventions auprès des animaux malades. Il doit être porté à la connaissance du conseil régional de l’Ordre.
Participation dans des sociétés
Les vétérinaires peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’Ordre des vétérinaires.
Un contrôle est exercé par l’Ordre. Il vise à s’assurer que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment s’agissant de :
La surveillance sanitaire des élevages
L’indépendance des vétérinaires
Le respect des règles inhérentes à la profession de vétérinaire.
Absence obligée ou décès
En cas d’absence obligée ou de maladie d’un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d’impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l’informent de la nature et de la suite de leurs interventions.
En cas de décès ou de disparition d’un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Après le décès d’un vétérinaire ou en cas d’empêchement constaté par le conseil régional de l’Ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre pendant un délai d’au maximum un an à compter du décès ou de l’empêchement.
Le conseil régional de l’Ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
Passé le délai d’un an, le DPE est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d’empêchement, élève d’un établissement d’enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les 6 mois, l’intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l’Ordre peut lui accorder les délais nécessaires.
Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d’études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas 2 ans.
Communication avec l’Ordre
Changement de domicile
Avant tout changement de DPA ou de DPE sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au conseil régional de l’Ordre dont il relève.
Dans le cas où ce changement est accompagné d’un changement de région ordinale, le vétérinaire doit au préalable de demander au président du conseil régional de l’Ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l’Ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile.
Il transmet, au moment de la demande, les éléments permettant au conseil régional de l’Ordre dont il relève d’apprécier la clôture des contrats en cours. Celui-ci se charge de transférer le dossier finalisé au conseil régional de l’Ordre du nouveau domicile professionnel de l’intéressé.
Le vétérinaire qui change de DPA ou de DPE communique au conseil régional de l’Ordre dans le ressort duquel il se propose d’exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d’association ou de travail qu’il a contractés ou envisage de contracter à l’occasion de ce changement.
Les transferts d’inscriptions sont effectués immédiatement par les conseils régionaux.
À noter
Les vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exercer leur activité dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) peuvent demander au conseil régional de l’Ordre une attestation certifiant qu’ils exercent légalement ses activités en France et qu’ils sont titulaires du diplôme, certificat ou titre requis pour pratiquer l’activité de vétérinaire.
Cessation d’activité
Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle doit en informer dans les meilleurs délais le conseil régional de l’Ordre en faisant connaître, s’il y en a un, le nom de son successeur et, lorsqu’elle existe, les conditions de la clause de non-concurrence.