Entreprises

Vétérinaire : conditions d’accès et d’exercice en France

Le vétérinaire est un professionnel de la santé animale qui exerce généralement la médecine et la chirurgie des animaux. Ses compétences peuvent également l’amener à travailler en laboratoire, dans la fonction publique ou encore dans l’armée.

À ce titre, il a pour missions de :

  • Protéger et soigner les animaux, veiller à leur bien-être

  • Prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies animales y compris comportementales, les blessures, les douleurs et les malformations

  • Réaliser les interventions chirurgicales lorsqu’elles sont nécessaires,

  • Contribuer à prévenir la transmission de maladies zoonotiques des animaux aux humains

  • Conseiller le détenteur sur diverses thématiques : comportement, nutrition, génétique, etc.

  • Sécuriser les prescriptions de médicaments ainsi que leur administration

  • Contribuer à la préservation de la biodiversité en appliquant une utilisation raisonnée des médicaments.

  • Contribuer à l’avancement de la recherche

  • Contribuer à la santé publique notamment en assurant la sécurité sanitaire des aliments sur leurs lieux de fabrication et de distribution

  • Garantir la sécurité sanitaire des aliments et de l’eau potable aux troupes armées en OPEX (opérations extérieures).

La profession de vétérinaire est réglementée. Il faut remplir des conditions concernant la nationalité, la formation/qualification et l’inscription (ou la déclaration) au Conseil de l’Ordre des vétérinaires.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’exercice de la profession de vétérinaire est illégal. Il s’agit d’une infraction pénale punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Connaître les autres professions autorisées à réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux

Outre les vétérinaires, certaines personnes peuvent être autorisées à réaliser certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux :

  • Maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés

  • Pareurs bovins pour les opérations habituelles de parage du pied

  • Élèves des écoles vétérinaires françaises et de l’École nationale des services vétérinaires dans le cadre de l’enseignement

  • Directeurs des laboratoires agréés pour la réalisation des examens concourant à l’établissement d’un diagnostic vétérinaire

  • Techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcines placés sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire

  • Techniciens salariés intervenant dans le cadre d’activités zootechniques (élevage et reproduction des animaux domestiques)

  • Techniciens dentaires équin avec convention

  • Techniciens sanitaires apicoles sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire

  • Ostéopathes animaliers inscrits sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires.

Outre les vétérinaires, certaines personnes peuvent être autorisées à réaliser certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux. La liste des professions concernées est  disponible sur Légifrance .

Les personnes souhaitant se renseigner sur l’ostéopathie animale peuvent  consulter un article disponible sur le site du ministère de l’agriculture .

    La profession de vétérinaire est réservée aux personnes :

    • De nationalité française

    • Ressortissantes d’un autre État membre de l’Union européenne (UE)

    • Ressortissantes d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)

    • De nationalité suisse

    • Réfugiées ou apatrides reconnues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).

    Attention

    Les personnes n’ayant pas les nationalités ou statuts indiqués ont l’interdiction d’exercer la profession de vétérinaire en France.

    Les conditions de formation et de qualification dépendent de l’État dans lequel le diplôme a été obtenu :

    Il existe 5 écoles vétérinaires délivrant le diplôme d’État de Docteur-Vétérinaire en France. 4 de ces écoles sont publiques :

    • École Nationale Vétérinaire d’Alfort

    • École Nationale Vétérinaire de Toulouse

    • École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes Atlantique – ONIRIS VetAgroBio Nantes

    • École Nationale Vétérinaire de Lyon – VetAgro Sup.

    Une de ces écoles est privée : l’École vétérinaire UniLaSalle de Rouen.

    Ces 5 écoles délivrent le diplôme d’État de Docteur-Vétérinaire à l’issue de 6 années de formation théorique et clinique. Ce diplôme permet d’exercer en France et dans toute l’Union européenne, de façon permanente ou temporaire (libre prestation de service).

    Lorsque le diplôme d’État de Docteur-Vétérinaire a été obtenu après le 18 décembre 1980, le diplôme est reconnu automatiquement par l’État.

    À noter

    Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux avant le 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités, au bénéfice des droits acquis.

    Connaître les conditions d’exercice pour les diplômes d’État obtenus avant le 18 décembre 1980

    Les ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE) ou des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), y compris de nationalité française, titulaires du diplôme d’État de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande auprès du ministre chargé de l’agriculture l’une des attestations suivantes :

    • Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquise au cours de leurs études une expérience clinique et pratique satisfaisante et une connaissance satisfaisante :

      • Des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire

      • De la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins

      • Dans le domaine du comportement et de la protection des animaux

      • Des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu’ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l’homme

      • De la médecine préventive

      • De l’hygiène et de la technologie lors de l’obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d’origine animale destinées à la consommation humaine

      • En ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées.

    • Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l’exercice des activités de vétérinaire pendant au moins 3 années au cours des 5 années qui précèdent la délivrance de cette attestation.

    Les français ayant obtenu un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d’État avant le 18 décembre 1980 peuvent demander une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l’exercice des activités de vétérinaire pendant au moins 3 années au cours des 5 années qui précèdent la délivrance de cette attestation.

    Connaître l’internat vétérinaire

    Le diplôme de l’internat vétérinaire est un diplôme national. L’utilisation du titre “ancien interne de…” est réservé aux titulaires du diplôme.

    Le concours de l’internat des écoles nationales vétérinaires françaises est ouvert aux titulaires d’un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d’une faculté vétérinaire étrangère jugé équivalent par un jury d’admission.

      Les conditions de formation et de qualification diffèrent selon que la personne souhaite exercer en France de façon permanente ou temporaire.

      Diplômes automatiquement reconnus

      Les diplômes, certificats et titres automatiquement reconnus pour l’exercice de la profession de vétérinaire en France sont les suivants :

      Diplômes ouvrant droit à l’exercice de la profession de vétérinaire en France et dans toute l’UE

      Pays

      Titre du diplôme

      Organisme qui délivre le diplôme

      Certificat qui accompagne le diplôme, s’il y en a un

      Date de référence

      Allemagne

      • Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

      • Zeugnis über das Ergebnis der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

      Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

      21/12/80 (Diplôme 1.)

      ou

      01/01/2006 (Diplôme 2.)

      Autriche

      • Diplom-Tierarzt

      • Magister medicinae veterinariae

      Universität

      01/01/94

      Belgique

      Diploma van dierenarts

      Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

      • De universiteiten / Les universités

      • De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap / Le jury compétent d’enseignement de la communauté française

      21/12/80

      Bulgarie

      • Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

      • степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с профес-ионална квалификация Ветеринарен лекар

      • Лесотехнически университет София Факултет Ветеринарна медицина

      • Тракийски университет Стара Загора, Ветеринарномедицински факултет

      01/01/07

      Chypre

      Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου

      Κτηνιατρικό Συµβούλιο

      01/05/04

      Croatie

      Diploma “doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine”

      Veterinarski fakultet Sveucilišta u Zagrebu

      01/07/13

      Danemark

      Bevis for kandidatuddannelsen i veterinærmedicin (cand.med.vet.)

      Københavns Universitet

      21/12/80

      Espagne

      1. Titulo de Licenciado en Veterinaria

      2. Título de Graduado/a en Veterinaria

      1. Ministerio de Educación y Cultura

        o

        El rector de una Universidad

      2. El rector de una Universidad

      01/01/86

      Estonie

      • Diplom : täitnud veterinaarmeditsiini õppekava

      • Loomaarstikraad Degree in Veterinary Medicine (DVM)

      • Eesti Põllumajandusülikool

      • Eesti Maaülikool

      01/05/04

      Finlande

      Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen

      Yliopisto

      01/01/94

      France

      Diplôme d’État de docteur vétérinaire

      Ministère chargé de l’enseignement supérieur et ministère chargé de l’agriculture

      21/12/80

      Grèce

      Πτυχίο Κτηνιατρικής

      • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

      • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

      01/01/81

      Hongrie

      Okleveles állatorvos doktor oklevél (dr. vet)

      Felsőoktatási intézmény

      01/05/04

      Irlande

      • Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

      • Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

      21/12/80

      Italie

      Diploma di laurea in medicina veterinaria

      Università

      Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina veterinaria

      01/01/85

      Lettonie

      Veterinārārsta diploms

      Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

      01/05/04

      Lituanie

      1. Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM) )

      2. Magistro dip

        lomas (veterinarinės medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir veterinarijos gydytojo profesinė kvalifikacija)

      1. Lietuvos Veterinarijos Akademija

      2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

      01/05/04

      Luxembourg

      Diplôme d’État de docteur en médecine vétérinaire

      Jury d’examen d’État

      21/12/80

      Malte

      Liċenzja ta’Kirurgu Veterinarju

      Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji

      01/05/04

      Pays-Bas

      Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen

      21/12/80

      Pologne

      Dyplom lekarza weterynarii

      Portugal

      • Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

      • Carta de mestrado integrado em medicina veterinária

      Universidade

      01/01/86

      République Tchèque

      • Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

      • Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.)

      Veterinární fakulta univerzity v České republice

      01/05/04

      Roumanie

      • Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar

      • Diplomă de licenţă și master de doctor medic veterinar

      • Universităţi

      • Ministerul Éducatiei Nationale

      01/01/07

      Royaume-Uni

      1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

      2. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

      3. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

      4. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

      5. Bachelor of Veterinary Medicine and Bachelor of Veterinary Surgery (B.V.M., B.V.S.)

      1. University of Bristol or University of Liverpool

      2. University of Cambridge

      3. University of Edinburgh or University of Glasgow

      4. University of London

      5. University of Nottingham

      21/12/80

      Slovaquie

      Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor veterinárskej medicíny” (”MVDr.”)

      Univerzita

      01/05/04

      Slovénie

      Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine”

      Univerza

      Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva

      01/05/04

      Suède

      Veterinärexamen

      Sveriges Landbruksuniversitet

      01/01/94

      Suisse

      Eidgenössisch diplomierter Tierarzt

      Titolare di diploma federale di veterinario

      Titulaire du diplôme fédéral de vétérinaire

      Département fédéral de l’intérieur

      Diplôme listé obtenu avant la date de référence

      Un diplôme mentionné dans le tableau ayant été délivré avant le 18 décembre 1980 ou avant la date de référence peut permettre d’exercer en tant que vétérinaire, à condition qu’il soit accompagné :

      • Soit d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État concerné attestant que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à la réglementation européenne

      • Soit d’une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État concerné certifiant que l’intéressé s’est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins 3 années consécutives au cours des 5 années qui ont précédé la délivrance de cette attestation.

      Connaître les cas particuliers des diplômes obtenus en Italie et en Estonie

      Les titres de formation de vétérinaire délivrés par l’Estonie dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai 2004 peuvent permettre d’exercer en tant que vétérinaire. Pour cela, ils doivent être accompagnés d’une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins 5 années consécutives au cours des 7 années précédant la date de délivrance de l’attestation.

      Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l’Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés :

      • Soit d’une attestation émise par l’autorité compétente italienne certifiant que l’intéressé s’est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins 3 années consécutives au cours des 5 années qui ont précédé la délivrance de cette attestation.

      • Soit d’une attestation à moins que l’autorité compétente italienne attestant que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation assimilée à celles dont les dénominations figurent dans le tableau et que celle-ci est conforme à la réglementation européenne.

      Diplôme non listé

      Les diplômes non listés dans le tableau ne sont pas reconnus automatiquement. Ils peuvent tout de même permettre d’exercer la profession de vétérinaire si :

      • Soit un État de l’UE ou de l’EEE les a reconnus

      • Soit le vétérinaire réussit un contrôle de connaissances

      Cas 1 : Reconnaissance par un État de l’UE/EEE

      Un diplôme qui n’est pas mentionné dans le tableau délivré par un État membre de l’Union européenne (UE) ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) qui peut permettre d’exercer en tant que vétérinaire, à condition qu’il soit accompagné d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État concerné. Ce certificat doit attester que ce diplôme est assimilé à ceux dont les dénominations figurent dans le tableau et que la formation qu’il valide est conforme à la réglementation européenne.

      Connaître le cas particulier des ressortissants luxembourgeois

      Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent aussi exercer grâce à un diplôme de fin d’études de médecine vétérinaire délivré dans un État membre de l’Union si ce diplôme leur donne accès à l’exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.

      Cas 2 : Contrôle des connaissances

      Les personnes remplissant la condition de nationalité titulaires d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non listé, qui ont satisfait à la vérification d’ensemble de leurs connaissances peuvent être autorisés à pratiquer la profession de vétérinaire en France.

      Pour cela, ils sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales et pratiques d’admission dans les domaines des sciences cliniques, de l’hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.

      La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d’exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l’inscription à l’Ordre des personnes concernées.

      Le silence gardé sur une demande d’autorisation d’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux vaut décision de rejet.

      À noter

      Pour contester la non-reconnaissance du diplôme du vétérinaire, un recours peut être déposé sur la plateforme européenne Solvit.

    • Soumettre une plainte à Solvit
      • Les ressortissants d’États membres de l’Union européenne (UE) ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (y compris français), peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. Cela s’applique également aux sociétés qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États, autre que la France.

        L’exécution de ces actes nécessite une déclaration préalable renouvelée annuellement. Si l’urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l’acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de 15 jours.

        Les intéressés doivent respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre des vétérinaires.

            Les conditions de formation et de qualification diffèrent selon que la personne souhaite exercer en France de façon permanente ou temporaire.

            Les diplômes obtenus dans des États tiers ne sont pas reconnus automatiquement. Ils peuvent tout de même permettre d’exercer la profession de vétérinaire si :

            • Soit un État de l’UE ou de l’EEE les a reconnus et que le vétérinaire a exercé au moins 3 ans dans le pays

            • Soit le vétérinaire réussit un contrôle de connaissances

            Cas 1 : Reconnaissance par un État de l’UE/EEE et 3 années de pratique

            Un diplôme, certificat ou titre n’ayant pas été délivré par un État membre de l’Union européenne (UE) ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) peut permettre d’exercer en tant que vétérinaire, dès lors qu’il a été reconnu par un de ces États et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de 3 années au moins dans cet État, et attesté par celui-ci.

            Cas 2 : Contrôle des connaissances

            Les personnes remplissant la condition de nationalité titulaires d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire dans un État tiers, qui ont satisfait à la vérification d’ensemble de leurs connaissances peuvent être autorisés à pratiquer la profession de vétérinaire en France. Pour cela, ils sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales et pratiques d’admission dans les domaines des sciences cliniques, de l’hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.

            La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d’exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l’inscription à l’Ordre des personnes concernées.

            Le silence gardé sur une demande d’autorisation d’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux vaut décision de rejet.

              Les ressortissants d’États membres de l’Union européenne (UE) ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. Cela s’applique également aux sociétés constituées en conformité avec la législation d’un de ces États et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces États, autre que la France.

              L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable renouvelée annuellement. Si l’urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l’acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de 15 jours.

              Les intéressés doivent respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre des vétérinaires.

                  La connaissance de la langue française est nécessaire à tout vétérinaire souhaitant exercer en France.

                  Elle est généralement vérifiée au cours de l’entretien avec l’élu de l’Ordre des vétérinaires, au moment de l’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires.

                  Aucun document n’est systématiquement demandé. En cas de difficultés manifestes avec la langue française, il peut être demandé de fournir un certificat de niveau au moins B2.

                  Tout vétérinaire souhaitant exercer sa profession sur le territoire français doit obligatoirement être inscrit auprès de l’Ordre des vétérinaires avant de commencer à travailler.

                  Les conditions d’inscription à l’Ordre diffèrent selon que le vétérinaire souhaite exercer de manière permanente ou temporaire.

                  Enregistrement du diplôme

                  Les personnes souhaitant devenir vétérinaire et remplissant les conditions de nationalité et de diplôme doivent faire enregistrer leur diplôme auprès de l’Ordre des vétérinaires.

                  La demande d’enregistrement est accompagnée des documents suivants :

                  • Soit présentation d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité

                  • Soit production ou envoi d’une photocopie lisible d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité

                  • Et copie du diplôme d’État de docteur vétérinaire ou d’un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire

                  • Et pour les personnes dont le diplôme ne leur permet pas automatiquement d’exercer en tant que vétérinaire, l’arrêté ministériel les habilitant à exercer en France.

                  Cet enregistrement est gratuit. Il peut être effectué sur place auprès du Conseil régional de l’Ordre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

                  Inscription au tableau de l’Ordre

                  Tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice (hors militaires) doivent être inscrits au tableau de l’Ordre des vétérinaires, dès le début de leur activité professionnelle. En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s’engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

                  L’ensemble des documents à remplir sont détaillés dans le service en ligne suivant :

                  La demande s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au président du conseil régional où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif. Pour les sociétés, l’inscription au tableau de l’Ordre prend en compte le lieu de leur siège social.

                  Les vétérinaires et docteurs vétérinaires n’exerçant pas la médecine et la chirurgie des animaux peuvent également demander leur inscription au tableau de l’Ordre.

                  La demande d’inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au demandeur par le conseil régional de l’Ordre. Le conseil régional de l’Ordre statue dans un délai maximum de 2 mois à compter de la demande. Ce délai est prolongé lorsqu’il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national.

                  Le délai de 2 mois pour statuer sur la demande débute à la date d’enregistrement de la demande par le conseil régional de l’Ordre.

                  Le silence gardé par le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires sur une demande d’inscription au tableau de l’Ordre, formulée par une personne physique ou une société vaut décision de rejet.

                  En cas d’acceptation du dossier d’inscription, un certificat d’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires sera ensuite délivré par le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

                  Une fois inscrites au tableau de l’ordre, les personnes morales doivent fournir le numéro unique d’identification (obtenu une fois la société immatriculée) dans un délai d’un mois au Conseil régional de l’ordre.

                  L’inscription est refusée :

                  • S’il est constaté, au vu d’un rapport d’expertise, une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle incompatible avec l’exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil régional, en cas de doute sérieux sur la compétence ou l’aptitude du demandeur, par une décision non susceptible de recours.

                  • Si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance. Le conseil régional de l’Ordre peut notamment refuser d’inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire. Cela s’applique notamment si :

                    • L’activité de délivrance d’aliments pour animaux, de produits, matériels et services en rapport avec l’exercice de la profession de vétérinaire constitue plus qu’une activité accessoire à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

                    • Le demandeur effectue tout courtage en matière de commerce d’animaux ou toute intermédiation d’assurance.

                  Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité 15 jours au moins avant la réunion du conseil à présenter ses explications orales ou écrites.

                  La décision de refus d’inscription peut faire l’objet d’un recours devant le conseil national de l’Ordre dans un délai de 2 mois. Ce recours ne suspend pas la décision de refus.

                    La déclaration est adressée au conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Elle contient les indications suivantes :

                    • Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l’intéressé

                    • Attestation délivrée depuis moins de 3 mois par l’autorité compétente de l’État où le vétérinaire est établi certifiant qu’il y exerce légalement les activités de vétérinaire et n’a pas été condamné à une peine d’interdiction d’exercer, même temporairement

                    • Tout document attestant des qualifications professionnelles de l’intéressé, notamment une copie du diplôme l’autorisant à exercer

                    • Attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP) couvrant son activité sur le territoire français

                    • Déclaration du lieu d’exécution de la 1re prestation de services.

                    Le formulaire de déclaration et l’adresse de contact de l’Ordre sont disponibles sur une page dédiée du site du conseil national.

                    Sur demande du conseil national de l’Ordre des vétérinaires, le déclarant fournit une traduction des documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne (UE), d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse.

                    Le conseil national de l’Ordre accuse réception de la déclaration annuelle d’exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d’un mois.

                    Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

                    À savoir

                    Vous devez vous assurer que votre assurance en responsabilité civile professionnelle vous couvre pour les actes vétérinaires que vous effectuez sur le territoire français dans le cadre d’une libre prestation de service.

                      Le vétérinaire peut exercer :

                      • Soit en individuel (libéral)

                      • Soit en commun, en société d’exercice en commun de la profession vétérinaire

                      • Soit en tant que salarié ou collaborateur libéral

                      Le vétérinaire peut exercer seul son activité sous la forme libérale. Il doit pour cela créer une entreprise individuelle. Le vétérinaire est alors exploitant individuel.

                      À noter

                      Le vétérinaire ne peut pas bénéficier du régime micro-social.

                        Formes de sociétés

                        Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre :

                        • De sociétés civiles professionnelles (SCP) de vétérinaires : permet à des personnes physiques d’exercer en commun une profession libérale réglementée

                        • De sociétés d’exercice libéral (SEL) de vétérinaires : permet aux membres des professions libérales d’exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux

                        • De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu’elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant.

                        Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu’après inscription de la société au tableau de l’Ordre.

                        Ces sociétés doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

                        • Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’Ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société

                        • La société ne confère pas le statut de commerçant

                        • La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite :

                          • Aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire.

                          • Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux.

                        • Les gérants, le président de la société par actions simplifiée (SAS), le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire. Ces personnes doivent donc être inscrites individuellement au tableau de l’Ordre.

                        • L’identité des associés est connue et l’admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés. Pour les sociétés de droit étranger, cette admission intervient dans les conditions prévues par leurs statuts ou par le droit qui leur est applicable.

                        Les sociétés doivent communiquer annuellement au conseil régional de l’Ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.

                        Le conseil national de l’Ordre compare les différents modes d’exercice :

                         Vétérinaires : choisir son mode d’exercice 

                        Ordre national des vétérinaires

                        Attention

                        Lorsqu’une société ne respecte plus ces conditions, le conseil régional de l’Ordre la met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il détermine d’au maximum 6 mois. En l’absence de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l’avoir invitée à présenter ses observations, prononcer la radiation de la société du tableau de l’Ordre des vétérinaires.

                        Convention ou contrat

                        Toute convention ou tout contrat liant un vétérinaire à une société pour y exercer la profession de vétérinaire fait l’objet d’un engagement écrit, daté et signé par les parties.

                        Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.

                        Les conventions ou contrats sont communiqués sans délai au conseil régional de l’Ordre qui en vérifie la conformité. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les 2 mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l’Ordre n’a pas fait connaître d’observations.

                        Inscription au tableau de l’Ordre

                        Un formulaire de demande d’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires doit être rempli. Le dossier varie selon le type de société. Les modèles de dossier à remplir sont disponibles sur le site de l’Ordre national des vétérinaires.

                        La demande d’inscription d’une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’ils sont en exercice, ceux-ci fournissent leur certificat d’inscription au tableau de l’Ordre.

                        Le formulaire de demande d’inscription est accompagné des pièces suivantes :

                        • Un exemplaire des statuts signés par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d’un pouvoir mentionnant impérativement l’état civil complet de chaque associé, accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif et du règlement intérieur s’il a été établi

                        • Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital, ainsi que les critères de répartition des bénéfices

                        • Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social

                        • Une attestation des associés mentionnant l’adresse du ou des domiciles professionnels d’exercice dans lesquels sera exercée l’activité vétérinaire pour le compte de la société

                        • Le règlement des frais d’inscription à l’Ordre, s’il y en a. Ce versement reste acquis à l’Ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.

                        Tous les documents produits à l’appui de la demande d’inscription doivent être accompagnés, s’ils ne sont pas rédigés en français, d’une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

                        À noter

                        Une fois inscrites au tableau de l’Ordre, les personnes morales doivent fournir le numéro unique d’identification dans un délai d’un mois.

                        Toute modification des statuts ou de ces éléments est notifiée sans délai au conseil régional de l’Ordre. Elle est accompagnée d’une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce.

                        La demande d’inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au demandeur par le conseil régional de l’Ordre. Le délai de 2 mois pour statuer sur la demande débute à la date d’enregistrement de la demande par le conseil régional de l’Ordre.

                        Le silence gardé par le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires sur une demande d’inscription au tableau de l’Ordre, formulée par une personne physique ou une société vaut décision de rejet.

                        La décision de refus d’inscription peut faire l’objet d’un recours devant le conseil national de l’Ordre dans un délai de 2 mois. Ce recours ne suspend pas la décision de refus.

                        En cas d’acceptation du dossier d’inscription, un certificat d’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires sera ensuite délivré par le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires.

                          Le vétérinaire peut exercer en tant que :

                          • Collaborateur libéral : le vétérinaire non salarié qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre vétérinaire qui met à sa disposition les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de la profession. L’Ordre  met à disposition  plus d’informations sur la collaboration libérale, ainsi qu’un guide de rédaction du contrat de collaborateur libéral.

                          • Salarié. L’Ordre  met à disposition  plus d’informations sur le salariat.

                          Un comparatif de ces modes d’exercice est disponible sur le site de l’Ordre des vétérinaires :

                           Vétérinaire : Comparaison des statuts de salarié et de collaborateur libéral 

                          Ordre national des vétérinaires

                          À noter

                          Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont considérés exercer à titre libéral.

                          Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux ou liant un vétérinaire à une société pour l’exercice de la profession fait l’objet d’un engagement écrit, daté et signé par les parties.

                          Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.

                          Les conventions ou contrats sont communiqués sans délai au conseil régional de l’Ordre qui en vérifie la conformité. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les 2 mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l’Ordre n’a pas fait connaître d’observations.

                          À noter

                          Une clause de non-concurrence peut exister dans le contrat de travail du vétérinaire salarié.

                            Types de domiciles

                            Tout vétérinaire inscrit au tableau de l’ordre déclare un domicile professionnel administratif (DPA) qui est l’adresse retenue pour l’inscription au conseil régional de l’Ordre et un ou des domiciles professionnels d’exercice (DPE) qui sont les lieux où le vétérinaire exerce la médecine et la chirurgie des animaux. A terme, le DPE déclaré et choisi par le vétérinaire comme étant son lieu d’exercice principal déterminera la compétence du conseil régional auquel il sera rattaché.

                            Domicile professionnel administratif (DPA)

                            Le domicile professionnel administratif (DPA) d’un vétérinaire est le lieu retenu pour l’inscription au tableau de l’Ordre.

                            Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un DPA unique sur le territoire français.

                            Le DPA constitue, sauf indication contraire du vétérinaire, l’adresse de correspondance pour le conseil régional de l’Ordre.

                            Domicile professionnel d’exercice (DPE)

                            Le domicile professionnel d’exercice (DPE) est le lieu d’implantation de locaux professionnels, accessibles à tout moment par le ou les vétérinaires qui y exercent, où s’exerce la profession de vétérinaire. Tout vétérinaire inscrit à l’Ordre et en exercice a au moins un DPE. Tout DPE doit être déclaré au conseil régional de l’Ordre, préalablement à son ouverture. Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l’exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs DPE.

                            L’organisation et l’aménagement des locaux du DPE doivent à la fois garantir l’indépendance du vétérinaire et permettre le respect du secret professionnel. Selon le cas, ni le bail, ni le règlement de copropriété ne comporte de clause portant atteinte à l’indépendance du vétérinaire. La dénomination de l’adresse internet du DPE ne doit pas :

                            • Induire les clients en erreur

                            • Présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.

                            Il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un DPE par un confrère ou d’y faire assurer un service de clientèle, sauf en cas d’absence obligée, de maladie ou de décès. La location de clientèle est interdite.

                            L’établissement situé au domicile professionnel d’exercice (DPE), où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires.

                            Les établissements de soins vétérinaires ont les appellations suivantes :

                            • « Cabinet vétérinaire »

                            • « Clinique vétérinaire »

                            • « Centre de vétérinaires spécialistes »

                            • « Centre hospitalier vétérinaire ».

                            Ces appellations ne peuvent être employées que si l’établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l’espèce ou des espèces d’animaux. Ces critères sont précisés dans un  arrêté disponible sur Légifrance .

                            Le conseil régional de l’Ordre peut autoriser l’exercice de la médecine et de la chirurgie dans d’autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.

                            L’établissement géré par une association de protection des animaux est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.

                            La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.

                            Connaître les conditions de reprise d’un local professionnel abandonné

                            Lorsqu’un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu’il occupait, un autre vétérinaire n’a pas le droit, dans un délai inférieur à un an, d’établir son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse sans l’agrément de l’ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l’Ordre est saisi.

                            Déclarer l’activité

                            Le professionnel doit procéder à l’immatriculation de l’entreprise. Cette procédure doit être effectuée en ligne sur le site du Guichet des formalités des entreprises :

                          • Guichet des formalités des entreprises
                          • Le professionnel doit faire sa demande d’immatriculation dans le mois qui précède la date déclarée du début de l’activité et, au plus tard, 15 jours après la date de début d’activité. Cette formalité a pour effet de donner une existence juridique à l’entreprise.

                            Cette déclaration permet d’informer l’ensemble des organismes concernés par le lancement de l’activité (Insee, organismes sociaux, Urssaf, centre des finances publiques…).

                            Dès que la demande d’immatriculation est acceptée, l’Insee attribue :

                            • Un numéro Siren : c’est un numéro unique d’identification de l’entreprise composé de 9 chiffres 

                            • Un numéro Siret : c’est l’identifiant géographique de chacun des établissements de l’entreprise, il est donc possible d’en avoir plusieurs. Ce numéro est composé du Siren et d’un NIC (Numéro Interne de Classement).

                            Lors de l’enregistrement de l’entreprise, l’Insee attribue également au professionnel son code  APE .

                            Lorsque le conjoint du professionnel décide de travailler dans l’entreprise, il doit fournir une attestation sur l’honneur précisant son statut dans l’entreprise :

                            Savoir comment déclarer l’activité du conjoint

                            Lorsque le conjoint (marié, partenaire de  Pacs  ou concubin) du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, il doit opter pour l’un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé. Le choix d’un statut permet de lui garantir des droits notamment à la retraite.

                            Lors de l’immatriculation de l’entreprise, le chef d’entreprise déclare le statut choisi par le conjoint sur le site du guichet des formalités des entreprises en fournissant le document suivant :

                          • Attestation sur l’honneur du conjoint (marié, pacsé ou concubin) de chef d’entreprise commerçant, artisan ou libéral (choix de son statut)
                          • Pour en savoir plus sur le statut du conjoint, vous pouvez vous reporter à la fiche sur le conjoint du chef d’entreprise.

                            À savoir

                            Si aucun statut n’a été déclaré, le conjoint est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.

                            Déclaration de non-condamnation

                            Lors de l’immatriculation de son activité, le professionnel doit fournir une déclaration sur l’honneur de non-condamnation.

                            Par cette déclaration, il atteste qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction pénale, civile ou administrative lui interdisant de créer et gérer une entreprise.

                            Un modèle de déclaration de non condamnation et de filiation est disponible :

                          • Déclaration de non-condamnation et de filiation pour inscription au Registre du commerce et des sociétés (RCS) et au Registre national des entreprises (RNE)
                          • Référence : Code de commerce : articles L121-4 à L121-8

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161248/#LEGISCTA000019287890 

                            Référence : Code de commerce : article R123-53

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041461022 

                            Référence : Code de commerce : article R123-239

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046073750 

                            Les cotisations appelées par l’ Urssaf  dépendent de la structure d’exercice de l’activité et du statut juridique du dirigeant.

                            Pour connaître toutes les règles concernant le régime social du dirigeant, il est possible de consulter la fiche relative à la Protection sociale du dirigeant de société.

                            Le professionnel qui exerce son activité en son nom propre (entreprise individuelle) ou en tant que gérant majoritaire d’une société (comme une EURL ou une SARL), est affilié à la Sécurité sociale des indépendants (SSI), le régime obligatoire des travailleurs non salariés.

                            Le professionnel doit régler des cotisations sociales auprès de l’Urssaf dès le début de son activité.

                            Toutefois, en pratique, aucune cotisation ni contribution sociale n’est exigée pendant les 90 premiers jours qui suivent le lancement de son activité.

                            Les revenus n’étant pas encore connus au démarrage de l’activité, les cotisations sont d’abord calculées sur une base forfaitaire pendant les 2 premières années (aux mêmes taux que ceux qui s’appliquent en cours d’activité). Elles sont ensuite ajustées et régularisées en fonction des revenus réels de l’année d’exercice.

                            Les cotisations sont obligatoirement payées en ligne de l’une des façons suivantes :

                            • Soit chaque mois : le paiement s’effectue le 5 ou le 20 de chaque mois, par prélèvement automatique.

                            • Soit chaque trimestre : le paiement s’effectue par prélèvement automatique, par télépaiement ou par carte bancaire les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre.

                            Lorsqu’il exerce son activité dans le cadre d’une société et qu’il occupe des fonctions de direction qui lui donnent le statut d’assimilé salarié (président ou directeur général rémunéré de SAS par exemple), le professionnel relève du régime général de la sécurité sociale.

                            Ses cotisations sociales sont identiques à celles d’un salarié cadre, et il bénéficie d’une protection sociale équivalente, à l’exception de l’assurance chômage (une assurance chômage optionnelle est cependant possible).

                            Référence : Code de la sécurité sociale : article L611-1

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000036391024 

                            Référence : Code de la sécurité sociale : article L131-6-2

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048683699 

                            Référence : Code de la sécurité sociale : article R613-4

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038786618 

                            Référence : Code de la sécurité sociale : article R613-5

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043587343/2025-06-05 

                            Référence : Code de la sécurité sociale : article R613-2

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043587363 

                            Référence : Code de la sécurité sociale : article R613-3

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043587355/2025-06-05 

                            Référence : Code de la sécurité sociale : article L311-3

                             https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046805349 

                            Tous les vétérinaires ont l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) avant de commencer d’exercer.

                            Cela s’applique pour tous les vétérinaires, qu’ils exercent de façon temporaire ou permanente, et peu importe leur structure d’exercice.

                            La RCP garantit les dommages causés à des tiers dans le cadre de l’activité : choix du mauvais traitement, mauvais suivi de l’animal pris en charge, etc. Elle offre un accompagnement dans la recherche d’une solution à l’amiable, une prise en charge des frais juridiques et de procédure, ainsi que la réparation du préjudice.

                            Les sociétés doivent également respecter cette obligation.

                            Le vétérinaire doit adhérer à la  Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV) . Cette adhésion est obligatoire pour tous les vétérinaires non salariés, qu’ils exercent seul, en association ou sous le statut de collaborateur libéral ainsi que pour les gérants de SEL (Société d’exercice libéral).

                            Le vétérinaire cotise aux régimes suivants :

                            • Régime de base des libéraux : fonctionne en points et trimestres d’assurance

                            • Régime complémentaire : géré par classe, par points et par répartition. Il est uniquement obligatoire pour les vétérinaires exerçant, à titre exclusif, principal ou accessoire, une activité vétérinaire non salariée

                            • Régime invalidité-décès, dont la classe minimum est obligatoire.

                             Les cotisations à la CARPV 

                            CARPV

                            Personnes concernées

                            Les vétérinaires doivent respecter le code de déontologie vétérinaire. Cela s’applique également aux :

                            • Sociétés de vétérinaires

                            • Élèves des écoles vétérinaires françaises

                            • Vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires

                            • Vétérinaires enseignants dans un établissement agréé (privé sous contrat avec l’État).

                            À savoir

                            L’Ordre des vétérinaires met à disposition un code de déontologie commenté :

                             Le Code de déontologie vétérinaire commenté 

                            Ordre national des vétérinaires

                            Sanctions

                            Les chambres régionale et nationale de discipline peuvent appliquer des sanctions disciplinaires, lorsqu’un vétérinaire commet des manquements, notamment aux règles déontologiques. Les sanctions disciplinaires applicables sont les suivantes :

                            • Avertissement

                            • Réprimande

                            • Suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de 10 ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d’un sursis partiel ou total. Cette sanction entraîne l’inéligibilité de l’intéressé à un conseil de l’Ordre pendant toute la durée de la suspension.

                            • Radiation (définitive) du tableau de l’Ordre.

                            Toute décision administrative d’un conseil régional de l’Ordre rendue en application des dispositions du code de déontologie vétérinaire peut faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l’Ordre rendue sur ce recours peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

                            Devoirs généraux du vétérinaire

                            I. L’exercice de l’art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.

                            II. Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

                            III. Le vétérinaire doit remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s’assurer qu’il les respecte.

                            IV. Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession.

                            V.-Le vétérinaire doit respecter le secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

                            VI. Le vétérinaire n’exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.

                            VII. Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique notamment en matière d’antibiorésistance.

                            VIII. Le vétérinaire respecte les animaux.

                            IX. Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l’environnement.

                            X. Le vétérinaire s’abstient, même en dehors de l’exercice de la profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci.

                            XI. Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.

                            XII. Le vétérinaire acquiert l’information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l’accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.

                            XIII. Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l’autorité administrative. Lorsqu’il est requis par l’administration pour exercer sa mission chez les clients d’un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

                            Il est interdit à tout vétérinaire d’effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l’administration à un autre vétérinaire et qu’il en a connaissance.

                            Le vétérinaire donne aux membres des corps d’inspection toutes facilités pour l’accomplissement de leurs missions.

                            XIV. Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d’une part, et avec l’indépendance et la dignité professionnelles, d’autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.

                            XV. Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.

                            XVI. Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s’en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l’exercice de la profession.

                            XVII. Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l’intention des humains, même sur prescription d’un médecin.

                            XVIII. Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu’il traite.

                            XIX. Le vétérinaire informe le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu’il doit déclarer, et lui apporte toutes les informations qu’il sollicite aux fins d’exercer ses missions.

                            Distinctions, qualifications et titres

                            Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. Il lui est interdit d’usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.

                            Les vétérinaires auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé et n’a pas fait l’objet d’une mesure de retrait peuvent seuls se prévaloir, dans l’exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste.

                            Communication et information

                            Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, sous réserve d’être conforme aux dispositions réglementant l’exercice de la profession.

                            La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.

                            Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont obligés. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances.

                            Quand le vétérinaire fait état d’aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.

                            L’information relative au prix doit être claire, honnête et datée. Elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l’ensemble des prestations incluses dans l’offre. Toute offre de services risquant d’entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.

                            Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu’ils doivent fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.

                            Il est interdit au vétérinaire d’utiliser le logo de l’Ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l’Ordre.

                            Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :

                            • Informations relatives à son identification, aux sociétés d’exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées

                            • Coordonnées du conseil régional de l’Ordre dont il dépend

                            • Éléments permettant au demandeur d’accéder au code de déontologie

                            • Informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.

                            Publications

                            Dans les publications, le vétérinaire peut utiliser les documents ou résultats d’examens et d’observations qui lui ont été fournis par d’autres auteurs, uniquement s’ils mentionnent la part prise par ces autres auteurs à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate.

                            Toute communication doit être signée de son auteur.

                            Le vétérinaire auteur d’une communication comportant les indications en faveur d’une entreprise ou d’une marque, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s’il y en a, les liens qui l’attachent à cette entreprise ou à cette marque.

                            Pseudonyme

                            Il est interdit au vétérinaire d’utiliser un pseudonyme pour la pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Pour les autres activités exercées par le vétérinaire en lien avec la profession vétérinaire, l’utilisation d’un pseudonyme fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du conseil régional de l’Ordre.

                            Certificats et autres documents

                            Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l’exactitude.

                            Tout certificat ou autre document similaire est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les mentions suivantes :

                            • Nom et prénom du vétérinaire

                            • Adresse du domicile professionnel d’exercice

                            • Numéro national d’inscription à l’Ordre.

                            Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

                            La mise à la disposition d’un tiers de certificats ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.

                            Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l’Ordre ou à l’autorité compétente, lorsqu’il est chargé d’une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l’établissement de ses actes de certification professionnelle.

                            Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers

                            Confraternité

                            Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.

                            Lorsqu’un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s’abstenir de tout dénigrement.

                            Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

                            Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d’abord chercher une conciliation. En cas d’échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l’Ordre.

                            Remplacement du vétérinaire

                            Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

                            A l’expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé.

                            Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments

                            Règles d’établissement du diagnostic vétérinaire

                            Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l’état de santé d’un animal ou d’un ensemble d’animaux ou d’évaluer un risque sanitaire.

                            Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l’examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu’il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux ou lorsqu’il surveille l’exécution d’un programme sanitaire d’élevage.

                            Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d’établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.

                            Principes à suivre en matière de prescription de médicaments

                            Toute prescription de médicaments est effectuée après établissement d’un diagnostic vétérinaire.

                            Dans les limites fixées par la loi, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il lui est interdit d’aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.

                            Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.

                            Pharmacie

                            Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.

                            Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire.

                            Il veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d’apparition d’une résistance.

                            Activités accessoires

                            La délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et, d’une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, est autorisée à condition qu’elle constitue une activité accessoire à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

                            Tout courtage en matière de commerce d’animaux et toute intermédiation d’assurance sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.

                            Secret professionnel

                            Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, doit respecter le secret professionnel.

                            Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris.

                            Devoirs envers les clients

                            Clientèle

                            La clientèle du vétérinaire est constituée par l’ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l’exécution d’actes relevant de cet exercice. Elle n’a pas un caractère de territorialité ni d’exclusivité.

                            Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l’égard de ses confrères.

                            Il est interdit au vétérinaire de se prévaloir de la réalisation d’interventions ou de missions pour le compte de l’État pour tenter d’étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.

                            Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

                            Devoirs fondamentaux

                            I. Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d’animaux de choisir librement son vétérinaire.

                            II. Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.

                            III. Il conserve à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal.

                            IV. Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’Ordre.

                            Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.

                            V. Le vétérinaire s’efforce, dans les limites de ses possibilités, d’atténuer la souffrance de l’animal et de recueillir l’accord du demandeur sur des soins appropriés lorsqu’il se trouve en présence ou est informé d’un animal malade ou blessé, qui est en péril, d’une espèce pour laquelle il possède :

                            • La compétence

                            • La technicité

                            • L’équipement adapté

                            • Une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l’animal

                            En l’absence d’un tel accord ou lorsqu’il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l’intérêt de l’animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.

                            En dehors de ces cas, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime.

                            VI. Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d’assurance adapté à l’activité exercée.

                            Rémunération

                            La rémunération du vétérinaire ne peut pas dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.

                            Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l’identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun. Le bénéficiaire du service doit connaître par avance l’acte de médecine ou de chirurgie, ainsi que les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte.

                            Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu’elles compromettent la qualité des soins. Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné.

                            Le vétérinaire doit répondre à toute demande d’information sur ses honoraires ou sur le coût d’un traitement.

                            La facturation d’un acte en fonction du résultat est interdite.

                            Autres dispositions

                            Il est interdit d’effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, à titre gratuit ou onéreux, dont une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin peut tirer un bénéfice moral ou matériel.

                            Cela ne s’applique pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié :

                            • Soit d’une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique

                            • Soit d’une fondation ayant pour objet la protection des animaux

                            • Soit d’un groupement reconnu de producteurs agréé

                            • Soit d’un groupement professionnel agricole agréé

                            • Soit d’un groupement de défense sanitaire agréé

                            • Soit enseignant dans un établissement agréé, privé à but non lucratif sous contrat avec l’État, dans le cadre de sa mission d’enseignement et de recherche au sein de cet établissement

                            Communication et information

                            Annuaires et périodiques

                            Lorsque les coordonnées d’un vétérinaire ou d’une société d’exercice figurent dans la liste d’un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu’en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes :

                            • Nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l’établissement de soins vétérinaires ou la mention “vétérinaire à domicile”

                            • Pour les vétérinaires qui n’exercent pas à domicile, l’adresse de l’établissement de soins vétérinaires

                            • Coordonnées téléphoniques

                            Sites internet

                            Tout site internet destiné à présenter l’activité professionnelle d’un vétérinaire doit être déclaré au conseil régional de l’Ordre du lieu d’implantation du domicile professionnel administratif.

                            Le site internet ne peut pas remplacer la relation entre le praticien et son client. Il préserve la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site.

                            Le webmestre est identifié, et une adresse électronique ou un formulaire de contact est facilement accessible sur le site.

                            Lorsque le site comporte des informations de nature médicale, celles-ci sont datées et la source des informations publiées est citée. Dans ce cas, l’identité du ou des rédacteurs est précisée.

                            Toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de traitements est justifiée.

                            Supports de communication

                            L’établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants :

                            • Nom et prénoms du vétérinaire

                            • Jours et heures de consultation

                            • Coordonnées téléphoniques

                            • Comment s’effectue la prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, lorsqu’il y en a une, l’adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.

                            Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux gérés par des associations de protection des animaux ou des fondations, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d’épaisseur.

                            Vitrine

                            Toute vitrine d’exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l’exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite.

                            Communication à l’attention des tiers non vétérinaires

                            La communication ne peut pas encourager l’utilisation d’un médicament vétérinaire soumis à prescription.

                            L’envoi groupé d’informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d’une communication technique associée est interdit.

                            Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24h/24 peuvent compléter son logotype par la mention « Vétérinaire 24h/24 ».

                            Vétérinaire consultant et service de garde

                            Vétérinaire consultant

                            Le vétérinaire consultant est un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l’animal.

                            Cette intervention ponctuelle est portée à la connaissance du client, qui y consent.

                            Le vétérinaire consultant peut exercer son activité soit à son propre DPE, soit à celui du ou des confrères ayant fait appel à ses services.

                            La dénomination “vétérinaire consultant” ne constitue pas un titre professionnel.

                            Tout vétérinaire est habilité à pratiquer tous les actes de médecine et de chirurgie des animaux. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

                            En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de ce vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition du vétérinaire consultant les commémoratifs concernant l’animal.

                            Le vétérinaire consultant doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant qui lui a adressé ce client.

                            Service de garde

                            Les vétérinaires doivent participer à la permanence des soins. La permanence des soins peut être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires et déposée auprès du conseil régional de l’Ordre.

                            Dans ce cadre, les vétérinaires doivent faire connaître au public les conditions dans lesquelles ils assurent la permanence des soins aux animaux. Dans tous les cas, le vétérinaire doit :

                            • Répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère

                            • S’efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d’autres confrères

                            • Limiter son intervention aux actes justifiés par l’urgence et inciter le propriétaire ou le détenteur de l’animal à faire assurer le suivi des soins d’urgence par son vétérinaire traitant habituel

                            • Rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l’animal.

                            Lors de la création d’un service de garde qui regroupe plusieurs entités d’exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il décrit les différentes interventions auprès des animaux malades. Il doit être porté à la connaissance du conseil régional de l’Ordre.

                            Participation dans des sociétés

                            Les vétérinaires peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s’agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l’exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l’Ordre des vétérinaires.

                            Un contrôle est exercé par l’Ordre. Il vise à s’assurer que les prises de participation ne mettent pas en péril l’exercice de la profession vétérinaire, notamment s’agissant de :

                            • La surveillance sanitaire des élevages

                            • L’indépendance des vétérinaires

                            • Le respect des règles inhérentes à la profession de vétérinaire.

                            Absence obligée ou décès

                            En cas d’absence obligée ou de maladie d’un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d’impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l’informent de la nature et de la suite de leurs interventions.

                            En cas de décès ou de disparition d’un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

                            Après le décès d’un vétérinaire ou en cas d’empêchement constaté par le conseil régional de l’Ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre pendant un délai d’au maximum un an à compter du décès ou de l’empêchement.

                            Le conseil régional de l’Ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.

                            Passé le délai d’un an, le DPE est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d’empêchement, élève d’un établissement d’enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les 6 mois, l’intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l’Ordre peut lui accorder les délais nécessaires.

                            Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d’études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas 2 ans.

                            Communication avec l’Ordre

                            Changement de domicile

                            Avant tout changement de DPA ou de DPE sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au conseil régional de l’Ordre dont il relève.

                            Dans le cas où ce changement est accompagné d’un changement de région ordinale, le vétérinaire doit au préalable de demander au président du conseil régional de l’Ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l’Ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile.

                            Il transmet, au moment de la demande, les éléments permettant au conseil régional de l’Ordre dont il relève d’apprécier la clôture des contrats en cours. Celui-ci se charge de transférer le dossier finalisé au conseil régional de l’Ordre du nouveau domicile professionnel de l’intéressé.

                            Le vétérinaire qui change de DPA ou de DPE communique au conseil régional de l’Ordre dans le ressort duquel il se propose d’exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d’association ou de travail qu’il a contractés ou envisage de contracter à l’occasion de ce changement.

                            Les transferts d’inscriptions sont effectués immédiatement par les conseils régionaux.

                            À noter

                            Les vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exercer leur activité dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) peuvent demander au conseil régional de l’Ordre une attestation certifiant qu’ils exercent légalement ses activités en France et qu’ils sont titulaires du diplôme, certificat ou titre requis pour pratiquer l’activité de vétérinaire.

                            Cessation d’activité

                            Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle doit en informer dans les meilleurs délais le conseil régional de l’Ordre en faisant connaître, s’il y en a un, le nom de son successeur et, lorsqu’elle existe, les conditions de la clause de non-concurrence.